I-9, r. 10.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
14. Une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation reçue par l’Ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est traitée en conformité avec le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 10).
Décision OPQ 2018-191, a. 14.
En vig.: 2018-05-31
14. Une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation reçue par l’Ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est traitée en conformité avec le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 10).
Décision OPQ 2018-191, a. 14.